M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
27. Une preuve de livraison ou un connaissement est remis au producteur par le regroupement régional, lorsque les pommes sont livrées aux fins d’entreposage et lorsque les pommes sont mises en marché.
Ce document indique le nom du producteur, le nombre de minots de pommes livrés, la date de la livraison, le numéro de lot standardisé des pommes et, si le lot est vendu sur simple vue, le prix et la classe convenus; il indique également, le cas échéant, les frais de transport convenus entre le regroupement régional et l’agent autorisé.
La preuve de livraison doit être faite en 2 copies dont une est conservée par le regroupement régional et l’autre remise au producteur.
Décision 8642, a. 27.